4.01.01. Le chiropraticien ne doit posséder aucun intérêt financier, direct ou indirect, dans une entreprise ayant pour objet la production ou la vente d’appareils ou de produits pouvant servir à un traitement chiropratique lorsque la possession de tels intérêts place le chiropraticien dans une situation de conflit d’intérêts vis-à-vis son patient.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 4.01.01.